Contrat retraite « article 83 » : comment définir les catégories de bénéficiaires ?
Le contrat retraite « article 83 » peut concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise ou seulement une catégorie objective de bénéficiaires définie à l'aide de critères limitativement énumérés par la loi. Les salariés intéressés doivent être placés dans une situation identique au regard des garanties concernées.
Il n'est plus commercialisable depuis le 1er octobre 2020.
À NOTER
En 2019, la loi PACTE a créé trois nouveaux plans d’épargne retraite : le PER individuel, le PER collectif et le PER obligatoire. Ils cohabitent avec les anciens dispositifs d’épargne retraite (PERCO, Madelin, Article 83, PERP, etc.), voués à disparaitre puisqu'il ne peuvent plus être commercialisés depuis le 1er octobre 2020. Les versements sur les anciens contrats de retraite restent toutefois possibles ; ils peuvent également être transformés ou transférés vers les nouveaux PER.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre nouvelle rubrique Plan d’épargne retraite – Loi Pacte.
Sommaire :
Les cinq critères permettant de constituer une catégorie objective
Pour conserver leur caractère collectif, les contrats retraite « article 83 » doivent concerner l’ensemble des salariés ou une catégorie objectivement définie. Pour ce faire, la loi énumère cinq critères permettant de constituer une catégorie objective, à savoir :
- l'appartenance aux catégories cadres et non-cadres ;
- les tranches de rémunération ;
- l'appartenance aux catégories et classifications professionnelles de conventions collectives ;
- l'appartenance aux sous-catégories de conventions collectives ;
- l'appartenance à une catégorie issue d'usages.
Ces critères peuvent être ou non combinés.
En toute état de cause, les catégories objectives ne peuvent pas être définies en fonction de critères tels que le temps de travail, la nature du contrat, l'âge ou à l'ancienneté des salariés. Cependant, une condition d'ancienneté de plus de 12 mois, pour les prestations de retraite supplémentaire, ne remet pas en cause le caractère collectif des garanties.
L'appartenance aux catégories cadres et non-cadres
L'appartenance aux catégories cadres et non-cadres est un critère permettant de définir une catégorie objective de salariés. L'appartenance à l'une ou l'autre de ces catégories pouvait être définie par référence :
- Soit aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
- Soit à un accord interprofessionnel ou professionnel ou de convention de branche pour l’assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres, à condition cet accord ou convention ait été agréé par la commission paritaire de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC).
EXEMPLE : une entreprise met en place plusieurs contrats retraite « article 83 » :
- Le premier contrat bénéficie aux « cadres » définis comme les personnes relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
- Le second contrat bénéficie aux « non-cadres » définis comme les personnes ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
L’appartenance à la catégorie cadres ou non-cadres pour un salarié ne doit pas résulter :
- De la rémunération perçue par les salariés
- Du coefficient hiérarchique de fonction
- De l’indice de salaire du salarié
- Des titres et diplômes des intéressés
Les tranches de rémunération
Les catégories objectives peuvent être définies par référence à des tranches de rémunération des salariés. Les seuils de rémunération doivent être fixés en fonction du plafond de la sécurité sociale (PASS), jusqu'à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond.
L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles de conventions collectives
L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles de conventions collectives est le 3ème critère permettant de définir une catégorie objective de salarié. Il est fait référence ici au niveau de classification des salariés défini par les conventions de branche, les accords professionnels ou interprofessionnels dont relève l’entreprise.
L’appartenance aux sous–catégories de conventions collectives
Une catégorie objective peut également être définie par référence à l’appartenance aux sous–catégories de conventions collectives (conventions de branche, accords professionnels et accords interprofessionnels). Ces sous-catégories sont établies, au choix, en fonction :
- Du niveau de responsabilité
- Du type de fonctions
- Du degré d'autonomie dans le travail des salariés
L’appartenance à une catégorie issue d’usages
Une catégorie objective peut aussi être définie par référence au critère de l'appartenance à une catégorie issue d'usages. Cette dernière doit être définie clairement et de manière non restrictive à partir d'usages, dans la profession considérée, ayant un caractère :
- Constant
- Général
- Fixe
Une situation identique au regard des garanties mises en place
Le contrat retraite « article 83 » peut concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise ou être réservé à seulement une ou plusieurs catégories objectives. Mais, en tout état de cause, les salariés intéressés doivent être placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place.
Une distinction doit être opérée entre :
- Les catégories de salariés présumés objectives par la réglementation
- Les catégories de salariés devant être justifiées par l'employeur
Trois catégories bénéficiant d'une présomption de couverture
Les catégories objectives établies à l'aide des trois premiers critères légaux bénéficient d'une présomption de couverture. Autrement dit, elles sont considérées comme plaçant les salariés dans une situation identique au regard des garanties instaurées par le contrat d'entreprise.
Pour rappel, les 3 premiers critères sont :
- L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres
- Les tranches de rémunération
- L’appartenance aux catégories et classifications professionnelles de conventions collectives
Dans un souci de simplification, notamment pour les PME et TPE, il est recommandé d'utiliser un de ces trois critères lors de la mise en place du contrat, afin d'éviter tout risque de remise en cause par l'administration.
Deux catégories que l'employeur doit justifier
S'il utilise les deux derniers critères légaux pour former une catégorie objective, l’employeur doit être en mesure de justifier que la ou les critères retenus placent les salariés de son entreprise dans une situation identique par rapport aux garanties de retraite concernées.
Pour rappel, ces critères sont :
- L’appartenance aux sous–catégories de conventions collectives
- L’appartenance à une catégorie issus d’usages