Eligibilité retraite progressive mandataire social SAS

Em

Emilie JOUAN

Membre (7 messages)
12h16
  • date d'inscription :02|10|2024
  • Profil :Travailleur indépendant
Bonjour,
Je suis confrontée à une situation un peu particulière. 
Je suis né en décembre 1964, j'ai donc 60 ans.
En février 2022, j'ai quitté l'entreprise de laquelle j'étais salarié. J'étais démissionnaire et j'ai donc été inscrit au chômage mais non indemnisé.
En 2023 et 2024, j'ai fait une formation professionnelle rémunérée (1423 € en 2023 et 2.170 € en 2024). 
En 2024 j'ai également créé une SAS dont je suis président et je me suis rémunérée sur cette SAS à hauteur de 5700 € bruts.

J'aimerais faire une demande de retraite progressive au 1er janvier 2026, j'aurais alors les conditions d'âge (61 ans) et d'assurance (151 trimestres). 

Toutefois, je m'interroge sur mon éligibilité compte tenu de l'article 2 du Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022 relatif à l'extension et aux modalités de service de la retraite progressive.

Cet article indique : 
« II. - L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité non salariée mentionnée à l'article L. 311-3, à l'exclusion de celles visées aux 1° et 2° du I du présent article, bénéficie de la retraite progressive en application du 2° du II de l'article L. 351-15 :
[...]
« 2° Soit, lorsque l'activité n'est pas assujettie à une durée de travail, dans les conditions prévues aux articles D. 634-15 à D. 634-18, si le revenu annuel que cette activité lui procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut calculé sur la durée légale du travail. Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande. »

C'est cette dernière phrase qui me pose question "Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande."
Je comprends donc qu'il faut qu'en 2024 (avant dernière année civile précédant la date de demande), j'ai eu un revenu professionnel d'au moins 40 % du SMIC. 

Or, je suis un peu en dessous des quotas puisque j'ai gagné moins de 40 % du SMIC en 2024.

Est ce de cette manière que je dois lire cet article ? Et est ce qu'alors cela m'exclut du dispositif ?

Vous remerciant par avance pour vos lumières

GU

GUY S

Spécialiste (8606 messages)
08h42
  • date d'inscription :16|01|2019
  • Profil :Retraité
Le président rémunéré d'une SAS ne relève pas du régime des non salariés mais du régime des salariés. L'article que vous évoquez ne s'applique pas à votre cas.
Si le président de le SAS est rémunéré au titre de ses fonctions exercées dans le cadre d'un contrat de travail : le montant de son salaire doit respecter le salaire minimum conventionnel ou à défaut le montant du SMIC. Dans ce cas vous ne pouvez pas diminuer votre rémunération puisque vous êtes déjà en dessous du SMIC et vous ne pouvez pas prétendre à la retraite progressive.
Si vous êtes rémunéré uniquement au titre de votre mandat social, donc sans contrat de travail, il n'y a pas de limite minimum de rémunération. En retraite progressive votre rémunération devra être comprise entre 40 et 80% de votre rémunération actuelle. Vous récupérerez cette diminution de rémunération par une augmentation de vos dividendes.
Em

Emilie JOUAN

Membre (7 messages)
10h11
  • date d'inscription :02|10|2024
  • Profil :Travailleur indépendant
Bonjour,
Merci pour votre retour, mais les professions non salariées visées à l'article L311-3 concernent bien les présidents et dirigeants de SAS (23°) et il est bien précisé que pour les mandataires sociaux, il faut se baser sur les 5 dernières années d'activité comme pour les indépendants.
Donc j'ai un doute sur le fait que votre lecture soit correcte sur le fait que cet article ne s'applique pas à ma situation.
Merci
Ni

Nicolas STRADY

Membre (1 messages)
18h34
  • date d'inscription :31|08|2025
  • Profil :Travailleur indépendant
Je suis d'accord, les présidents de SAS sont assimilés salariés. Ils cotisent tel quel d'ailleurs via un bulletin de salaire. En revanche, du côté de la retraite progressive, selon qu'ils sont sous contrat de travail ou non (durée de travail quantifiable), ils seront soit sous le régime de la retraite progressive des salariés ou des indépendants.

Sur la fiche legicnav de la retraite progressive, il est d'ailleurs indiqué : https://legislation.lassuranceretraite.fr/#/expose?file_leaf_ref=retraite_personnelle_retraite_progressive_activite_temps_partiel_ex.aspx 

A compter du 01/01/2022, les mandataires sociaux qui exercent leur activité à titre exclusif ouvrent droit à la retraite progressive.

Si l'activité du mandataire social est assujettie à une durée d'activité définie quantifiable, le droit à retraite progressive est ouvert dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés.

Si l'activité du mandataire social n'est pas assujettie à une durée de travail quantifiable, mais que le revenu annuel qu'elle procure est supérieur ou égal à 40 % du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, le droit à retraite progressive est ouvert dans les mêmes conditions que les travailleurs indépendants.


Selon moi, il doit respecter un revenu supérieur à 40 % du SMIC sinon il n'y aura pas droit. Il y a selon moi, toujours une limite basse (40 % du temps de travail légal (35 heures par exemple) ou 40 % du SMIC). Merci pour votre retour.
Ch

Chris1965

Membre (5 messages)
12h11
  • date d'inscription :14|04|2025
  • Profil :Assimilé salarié
Bonjour Emilie

Je suis dans le même cas que vous (né en jan 65, président SAS assimilé salarié, envisage RP) et me pose exactement les mêmes questions, donc je rebondis sur le fil de la discussion. il me semble que le décret Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 2 a été abrogé par le décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

je continue à chercher.  
GU

GUY S

Spécialiste (8606 messages)
07h27
  • date d'inscription :16|01|2019
  • Profil :Retraité
L'article Article L311-3 du code de la Sécurité Sociale liste les activités qui relèvent du régime général des salariés en faisant application de l'article L 311 2 du même code. L'article L 311-3 dans le 23ièmement fait bien référence aux présidents par actions simplifiées.  Cette article précise donc bien que le président de SASU relève du régime des salariés et non du régime des non salariés 
Ch

Chris1965

Membre (5 messages)
09h51
  • date d'inscription :14|04|2025
  • Profil :Assimilé salarié
Bonjour,

pour aller dans ce sens : l'article L161-22-1-5 qui instaure la RP distingue 2 cas :  le cas 1° où le demandeur est assujetti à un contrôle de durée 
le cas 2° où "il n'est pas assujetti à une durée d'activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels" par ailleurs ce même article indique que la RP prévue dans son texte n'est pas appliquée à certaines professions listées par décret choisies dans celles listées à l'art  L311-3.

Effectivement, au 23° de cet article figurent les présidents de SAS. Cependant, le décret D161-2-24-5-1 ne retient pas ce n°23 parmi les activités non éligibles à la RP organisée par l'article de base L161-22-1-5. En effet, il indique les n° suivants qui seront exclus : "Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3." donc les Présidents de SAS peuvent demander la RP. Etant non concernés par un contrat de travail, et donc non concerné par une attestation horaire, on s'appuiera sur le n° 2 du règlement R161-19-7  : "II.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 2° de l'article L. 161-22-1-5 produit à l'appui de sa demande :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle, laquelle le fait relever du 2° de l'article L. 161-22-1-5 à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
2° Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l'année en cours la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret." Voici mon interprétation, sujet à discussion bien sûr. Les 2 questions que je me pose à présent sont : * les dividendes sont-ils considérés comme revenus au sens du décret D161-2-24-1
* même question pour les indemnités chômage ?   merci et bonne journée,   Christophe      
Ch

Chris1965

Membre (5 messages)
18h20
  • date d'inscription :14|04|2025
  • Profil :Assimilé salarié
je reformate ma réponse....

Bonjour,

pour aller dans ce sens :

l'article L161-22-1-5 qui instaure la RP distingue 2 cas : 

le cas 1° où le demandeur est assujetti à un contrôle de durée 
le cas 2° où "il n'est pas assujetti à une durée d'activité définie par un employeur, lui procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels"

par ailleurs ce même article indique que la RP prévue dans son texte n'est pas appliquée à certaines professions listées par décret choisies dans celles listées à l'art  L311-3.

Effectivement, au 23° de cet article figurent les présidents de SAS. Cependant, le décret D161-2-24-5-1 ne retient pas ce n°23 parmi les activités non éligibles à la RP organisée par l'article de base L161-22-1-5.

En effet, il indique les n° suivants qui seront exclus : "Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L. 161-22-1-5, l'assuré qui exerce à titre exclusif une des activités mentionnées aux 21°, 24°, 25°, 27°, 28°, 31°, 36° à 38° de l'article L. 311-3."

donc les Présidents de SAS peuvent demander la RP.

Etant non concernés par un contrat de travail, et donc non concerné par une attestation horaire, on s'appuiera sur le n° 2 du règlement R161-19-7  :

"II.-L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse sur le fondement du 2° de l'article L. 161-22-1-5 produit à l'appui de sa demande :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle, laquelle le fait relever du 2° de l'article L. 161-22-1-5 à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
2° Ses déclarations fiscales des revenus des cinq années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l'année en cours la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

 Voici mon interprétation, sujet à discussion bien sûr.

Les 2 questions que je me pose à présent sont :

* les dividendes sont-ils considérés comme revenus au sens du décret D161-2-24-1 ?
* même question pour les indemnités chômage ?  

merci et bonne journée,

  Christophe    
GU

GUY S

Spécialiste (8606 messages)
07h26
  • date d'inscription :16|01|2019
  • Profil :Retraité
L'article D161-2-24-1 du code de la Sécurité Sociale parle de revenus professionnels. Les dividendes ne sont pas considérés comme des revenus professionnels.
Wa

WalkingFred

Spécialiste (5398 messages)
08h57
  • date d'inscription :09|01|2020
  • Profil :Assimilé salarié
Un revenu d'activité est nécessairement soumis à des cotisations retraite, c'est la règle. Un revenu qui n'est pas soumis à cotisation, alors c'est que ce n'est pas un revenu d'activité. Les dividendes, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas soumis à cotisation retraite. Donc les dividendes ne sont pas un revenu d'activité et sont à ce titre cumulables avec n'importe quelle autre activité soumise à cotisation. Pour une retraite progressive, soit on est salarié à temps partiel, soit on est travailleur indépendant avec une réduction du revenu d'activité. L'un ou l'autre. Mais dans les 2 cas, les dividendes sont cumulables puisque ce n'est pas un revenu d'activité mais un revenu du capital. 

Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour commenter.

Cet article issu de Previssima.fr est soumis au droit d'auteur, protégé par un logiciel anti-plagiat. Toute reproduction, rediffusion ou commercialisation totale ou partielle du contenu, sans l’autorisation expresse de la société Previssima, est interdite. Les informations diffusées sur Previssima.fr (hors forum) sont toutes vérifiées par un service juridique spécialisé. Toutefois, Previssima ne peut garantir l'exactitude ou la pertinence de ces données. L'utilisation des informations et contenus disponibles sur l'ensemble du site ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de Previssima.