Bonjour, merci à celui ou celle qui pourrait explicité ce courrier. COMMUNICATION MOYEN(S) D'ORDRE PUBLIC Monsieur, Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : “ Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ”. En application de ces dispositions, j’ai l’honneur de vous informer que le tribunal est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le(s) moyen(s) suivant(s) : tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en tant qu'elles portent sur un préjudice dont le montant est égal à celui des trois indus de prime d'activité dont il est demandé l'annulation, en raison de l’exception de recours parallèle (qui fait obstacle à ce que soit demandé par la voie d'un recours en indemnisation ce qui aurait dû être demandé par un recours présenté contre la décision de récupération de ces indus. Vous pouvez présenter vos observations sur ce(s) moyen(s), si vous le désirez, dans les meilleurs délais.
GU
GUY S
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Le tribunal que vous avez saisi vous informe que le juge lors de l'audience va soulever l'irrecevabilité des conclusions que vous avez déposées demandant l'annulation de 3 indus. Le juge saisi est incompétent Cette demande aurait dû être faite par un autre recours contre la décision de récupération de ces indus qui a été notifiée
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