Fonctionnaire d'état, dans un service déconcentré de l'administration penitentiaire je suis régi par un régime indemnitaire qui dispose que les primes et indemnités sont maintenues pendant un accident de service ( CITIS) En prolongation d'accident de service, mon administration a choisi de ne plus appliquer ce regime indemnitaire et de me retirer ma prime de sujétion et mon indemnité IFPIP ..invoquant les règles du CITIS... Je précise que jusqu'alors ces primes et indemnités m'étaient versées. je constate sur le site que ces primes et indemnités doivent être maintenues pour les agents de la FPE et qu elles le sont pour des collègues en acc de service
Peuvent ils s'exonérer du régime indemnitaire prévu dans la circulaire du 22 nov 2018 relative au maintien des primes ( par le decret du 26 aout 2010-997) pour invoquer les règles du CITIS et supprimer ma prime et mon indemnité attachée à ma rémunération ?
En vous remerciant de l'aide et des précisions légales que vous pourrez m'apporter
Bien cordialement
GU
GUY S
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08h48
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En CITIS vous conservez l'intégralité de votre traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du supplément familial. Mais les primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions (prime de sujeétion et votre indemnité IFPIP) ou qui consistent en des remboursements de frais cessent d'être versées. Les autres indemnités sont versées intégralement. Voir l"article : Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) du fonctionnaire
Po
Poli
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13h35
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Pourtant sur previssima à la partie CITIS il est note que le traitement, les primes et indemnités, le SCT sont vers versés...?
GU
GUY S
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23h40
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L'article 47-14 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié par le décret Décret n°2019-122 du 21 février 2019 - art. 10 ne prévoit que le maintien des avantages familiaux et de résidence. Voir Décret n°86-442 du 14 mars 1986
Po
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08h33
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pourtant le decret du 26 aout 2010 - 997 indique 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
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