Votre complémentaire santé présente-elle un degré élevé de solidarité ?
Dans le cadre des accords de branche professionnelle, les partenaires sociaux peuvent recommander aux entreprises un ou plusieurs organismes assureurs pour la couverture du risque santé de leurs salariés.
Pour être valable, un accord collectif relatif à la complémentaire santé prévoyant la recommandation d’un organisme assureur doit être négocié après un appel d’offre et présenter un « haut degré de solidarité ».
Le degré élevé de solidarité est reconnu lorsque l’accord collectif prévoit, en plus des garanties collectives santé, des prestations à caractère non directement contributif comme des services d’action sociale ou de prévention.
L’accord de branche doit prévoir qu’au moins 2 % des primes ou des cotisations du contrat de complémentaire santé servent à financer les prestations correspondant au « haut degré de solidarité ».[nbsp
Les salariés ont intérêt à se renseigner sur leur existence car ces garanties dites solidaires peuvent parfois se révéler utiles dans des situations difficiles.
Gestion des garanties à solidarité élevée
Les partenaires sociaux peuvent décider que les garanties accordées dans le cadre du « haut degré de solidarité » seront gérées de façon mutualisée pour toutes les entreprises de la branche.
Le décret du 9 février 2017 définit les modalités selon lesquelles cette gestion mutualisée est mise en œuvre. Il impose que les accords de branche :
- Définissent les prestations gérées de manière mutualisée qui comprennent des actions de prévention ou des prestations d’action sociale réglementaires
- Déterminent les modalités de financement de ces actions. Ce financement peut prendre la forme d’un montant forfaitaire par salarié, d’un pourcentage de la prime ou de la cotisation, ou d’une combinaison de ces deux éléments
- Créent un fonds finançant les prestations « solidaires » et percevant les ressources réglementaires (2 % des primes ou cotisations)
- Précisent les modalités de fonctionnement de ce fonds, notamment les conditions de choix du gestionnaire chargé de son pilotage par la commission paritaire de branche
Organisme gestionnaire du fonds dédié à la solidarité
Le décret ne précise pas la procédure de sélection de l’organisme gestionnaire du fonds par les syndicats.
Il ne précise pas non plus s’il doit être géré ou non par l’organisme assureur retenu par l’entreprise.
Le haut degré de solidarité n’est pas une condition obligatoire pour les branches professionnelles. Les partenaires sociaux peuvent mettre en place un accord collectif sur les remboursements des frais de santé sans imposer de prestations « solidaires ».
En revanche, le degré élevé de solidarité est obligatoire lorsque les syndicats décident de recommander un ou plusieurs organismes assureurs aux entreprises pour la complémentaire santé des salariés de la branche.
De leurs côtés, les entreprises ont le libre choix de leurs organismes assureurs et ne sont pas obligées d’assurer leurs salariés auprès du ou des organismes recommandés.
Reste à savoir si elles doivent cotiser obligatoirement au fonds dédié au haut degré de solidarité retenu par les partenaires sociaux au niveau de la branche professionnelle.
Sur la Place, certains accords imposent cette solution. Le décret, de son côté, ne semble pas interdire cette pratique.
À quoi correspond un haut degré de solidarité ?
Les garanties présentant un degré élevé de solidarité correspondent aux actions suivantes :
La prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion réglementaires aux complémentaires santé d’entreprise ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts
Le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale.
La prise en charge de prestations d'action sociale, comprenant notamment :
a) Soit à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salarié et ayants droit ;
b) Soit à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution suivant des critères définis par l'accord d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux.
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