Seule la CPAM est habilitée à supprimer une dette due par un assuré

Le 29 novembre 2018, la Cour de cassation a décidé que la remise des créances de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) née de la législation sociale ne pouvait se faire que par la CPAM, et non par le juge.
Le litige était le suivant : la CPAM réclamait à un assuré le remboursement de sommes indûment perçues au titre d’indemnités journalières. L’assuré, de son côté, demandait en justice une remise de dette. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) lui accorde une remise totale de sa dette en constatant que l’indu résultait d’une erreur de la CPAM et que la situation financière et personnelle de l’assuré constituait un obstacle à la répétition de l’indu.
À NOTER
Un paiement est « indu » s’il n’y a pas de dette qui le justifie. La répétition de l’indu consiste à restituer la somme indûment versée.
Or, le Code de la sécurité sociale énonce clairement qu’en cas de précarité de la situation d’un débiteur, les créances de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) nées de la législation de sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites par décision motivée de la caisse.
S’appuyant sur cet article, la Cour de cassation a décidé que le juge ne saurait accorder à un assuré en situation précaire une remise sur sa créance d’indemnités journalière d’assurance maladie. Seule la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de la créance.