Semi-marathon et arrêt de travail sont-ils compatibles ?

La Cour de cassation, dans un arrêt daté du 28 mai 2020, a rappelé que la pratique sportive durant un arrêt maladie entraîne la suspension du versement des indemnités journalières du salarié si l’activité n’est pas autorisée, préalablement et expressément, par un médecin. La justification médicale postérieure à la participation à une course à pied n’est pas suffisante.
Les faits
Un salarié sujet à un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile est placé en arrêt maladie par son médecin. La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) lui reproche de s’être adonné à une pratique sportive relativement intensive durant le temps de son arrêt de travail médicalement prescrit : il a en effet participé à 14 courses sportives sur la période du 8 mai 2016 au 23 avril 2017, notamment des semi- marathons. Ce n’est qu’a posteriori que son médecin traitant a établi une attestation invitant le salarié à poursuivre ses activités sportives, lesquelles permettaient au salarié de se défaire des anxiolytiques, et amélioraient de fait son état de santé.
La CPAM décide alors de notifier au salarié un indu ainsi qu’une suspension du versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail en avril et mai 2017.
Le salarié saisit alors d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
À NOTER
Étant donné la nature de la pathologie en cause, les prescriptions portaient l’indication de sorties libres, et de mentionnaient aucune notion d’interdiction ou de limitation.
L’affaire
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), compétent pour les litiges relatifs aux arrêts maladie à l’époque des faits, avait statué en faveur du salarié. Il avait rappelé d’une part que la pratique sportive du salarié n’avait pas été interdite par son médecin, et que ce dernier avait établi, postérieurement, une attestation invitant le salarié à poursuivre sa pratique sportive, en ce qu’elle permettait une amélioration de son état de santé.
Mais la Cour de cassation n’adopte pas le même raisonnement que le TASS, et s’appuie sur la règle de droit pour approuver la vision de la CPAM : elle estime que le salarié n’avait pas été « expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur à exercer l’activité litigieuse ». L’affaire est donc renvoyée devant un autre tribunal judiciaire.