Santé en entreprise : attention au régime social des cotisations de l’employeur pour les ayants droit du salarié

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Santé en entreprise : attention au régime social des cotisations de l’employeur pour les ayants droit du salarié

Lorsque l’employeur prend en charge une partie du financement de la cotisation santé des ayants droits couverts à titre facultatif celle-ci n’est pas déductible de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. La Cour de cassation a récemment affirmé ce principe rappelle Olivier Labes, juriste au service conseil contentieux collectif de CNP Assurances.

PREVISSIMA. – Quels sont les principes en matière d’exonération de charges sociales des employeurs dans un régime collectif de frais de santé ?

OLIVIER LABES. – Pour pouvoir bénéficier des avantages sociaux, l’employeur doit avoir mis en place un régime de santé et/ou de prévoyance revêtant un caractère collectif et obligatoire, ce principe s’appliquant à la fois aux salariés mais également, dans le cadre d’un régime de santé, aux ayants droit des salariés si l’employeur décide de les couvrir et de prendre à sa charge une partie de la cotisation.

S’agissant d’un régime d’assurance santé à adhésion obligatoire l’employeur a plusieurs possibilités en ce qui concerne les ayants droit :

  • Ne pas étendre le bénéfice du régime aux ayants droit
  • Les faire bénéficier du régime s’ils le souhaitent
  • Les obliger à adhérer

De son côté, l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale précise que les contributions des employeurs à ce type de régime sont exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, y compris au profit des ayants droit, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire.

Dès lors, la question suivante s’est posée : les cotisations de l’employeur servant à financer les garanties des ayants droit couverts par le régime à titre facultatif sont-elles exonérées de cotisations sociales ? La Cour de cassation a répondu récemment par la négative dans un arrêt du 25 janvier 2018.

Que dit précisément la Cour de cassation ?

Dans la présente affaire, une société avait conclu avec un assureur une complémentaire santé proposant deux types de couverture : la première pour ses seuls salariés, la seconde pour les salariés et leurs ayants droit. La société a opté pour la seconde. A la suite d’un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l’URSSAF a demandé la réintégration de la participation patronale au financement du régime de frais de santé dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, au motif que ce régime était facultatif pour les ayants droit des salariés « non cadres ». L’entreprise a alors contesté cette décision.

Confirmant l’arrêt rendu par la Cour d’appel, la Cour de cassation a validé le redressement opéré par l’URSSAF en indiquant qu’il résulte clairement des termes du contrat collectif que les salariés non cadres de l’entreprise disposaient d’un choix entre une couverture pour eux seuls et une couverture pour eux et les membres de leur famille et que les garanties ouvertes aux ayants droit n’avaient ainsi pas de caractère obligatoire. Dans ces conditions, pour la Haute juridiction, les contributions patronales que la société a versées en financement de prestations complémentaires de prévoyance, au titre du seul régime couvrant les ayant droit, ne satisfaisaient donc pas à une des conditions d’exclusion de l’assiette de calcul des cotisations sociales.

Dans ce dossier, la générosité de l’employeur n’a malheureusement pas payé et le redressement était inévitable.

Qu’apporte cet arrêt pour les régimes en cours ?

Si cet arrêt n’est pas surprenant en soi, il permet de rappeler que dans le cadre d’un régime de frais de soins de santé à adhésion obligatoire pour les salariés mais à adhésion facultative pour les ayants droit, il est conseillé à l’employeur de ne financer que la part du régime des salariés. A défaut la part de financement de l’employeur servant à couvrir les ayants droit sera obligatoirement soumise à charges sociales.

Si les ayants droits avaient été couverts à titre obligatoire, y aurait-il eu redressement ?

Non, il n’y aurait pas eu redressement. Rappelons tout d’abord le principe selon lequel, dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé, l’obligation de l’employeur est de couvrir uniquement ses salariés.

Cependant, rien n’interdit à un employeur d’étendre la couverture santé de ses salariés aux ayants droit. Pour ce faire, il devra définir les bénéficiaires du régime dans l’instrument de droit du travail mettant en place le régime, la Circulaire ACOSS du 4 février 2014 indiquant que la notion d’ayant droit « ne renvoie pas à celle applicable en matière de sécurité sociale mais aux règles définies par chaque régime au sens qu’en donne l’accord ou la décision unilatérale ».

Par ailleurs, il devra préciser le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion des ayants droit au régime dans son accord ou sa décision unilatérale. De là, découlera le sort social de la contribution patronale si cette dernière bénéficie aux ayants droit, l’article R.242-1 du Code de la Sécurité sociale disposant que « la part des contributions de l'employeur correspondant aux garanties supplémentaires prévues au profit des ayants droit du salarié bénéficie de l'exclusion de l'assiette lorsque ces garanties sont mises en place à titre obligatoire, (…) ».

Sur ce point, la circulaire du 30 janvier 2009 est également très claire : le fait que la couverture de l’ayant droit soit facultative n’est pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du régime.

Par contre, la couverture de l’ayant droit étant facultative, la contribution de l’employeur versée à son bénéfice est totalement intégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, comme le précise la Cour de cassation dans son arrêt.

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