PUMa : quel est le sort réservé aux personnes en situation irrégulière de séjour ?

Une circulaire du 20 juin 2023 vient apporter des précisions concernant les modalités de fermeture des droits à la protection universelle maladie (PUMa) pour les personnes ne remplissant plus la condition de régularité de séjour et qui ne disposent pas de la Complémentaire santé solidaire en application du décret du 25 avril 2023. Le point.
À NOTER
Mise en place depuis 2016, en remplacement de la couverture maladie universelle (CMU) de base, la Puma permet la prise en charge des frais de santé des personnes exerçant une activité professionnelle et de celles ayant une résidence stable et régulière en France en vue de permettre « la continuité et l’effectivité de la prise en charge des frais de santé »
Elle garantit une prise en charge continue des frais de santé à toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle et qui ont une résidence stable et régulière en France.
Double contrôle de régularité de séjour et de stabilité de résidence par la caisse d’assurance maladie
La caisse d’assurance maladie dispose d’un pouvoir de contrôle pour s’assurer du respect des conditions de stabilité de la résidence et/ou de régularité du séjour par les bénéficiaires des prestations d’assurance-maladie. Si celles-ci ne sont pas satisfaites, la caisse enjoint une demande de justificatifs à lui retourner dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
À défaut de réponse, ou en cas de pièces justificatives insuffisantes, la caisse adresse une notification de fermeture des droits à l’assuré en mentionnant :
- Les vérifications et les contrôles effectués ;
- La date à laquelle les conditions n’étaient plus remplies ;
- La date de fermeture des droits ;
- Les voies et délais de recours contre cette décision.
Selon le décret, la décision de fermeture des droits est effectuée « par tout moyen permettant de conférer date certaine à son expédition ».
À quelle date les droits à la PUMa prennent-ils fin ?
Si les conditions de stabilité de la résidence ne sont plus satisfaites, l’assuré perd son droit à la prise en charge des frais de santé à compter de la « date à laquelle les contrôles ont établi que la résidence n’était plus avérée ».
Concrètement, la carte vitale ne peut être inactive avant le 40ème jour suivant la date d’expédition de la notification de la décision de fermeture des droits à la Puma. Passé ce délai, la carte vitale est inscrite sur une liste d’opposition à la date de son invalidation.
Quid des bénéficiaires de la PUMa ne remplissant plus la condition de régularité de séjour mais résidant toujours en France ?
L’assuré qui ne remplit plus les conditions de régularité de séjour, mais qui réside toujours en France dispose du maintien de ses droits à la prise en charge des frais de santé et à la Complémentaire santé solidaire (CSS) pendant six mois à compter de l’expiration du titre ou du document de séjour.
La fermeture de ses droits et l’invalidation de sa carte vitale ne peuvent intervenir avant le délai de 40 jours suivant :
- La date d’expédition de la notification de fermeture des droits ;
- Ou, de fin de maintien des droits de six mois.
Dès son annulation, la carte vitale figure sur une liste d’opposition prévue par le code de la sécurité sociale à l’article L 161-31.
Par ailleurs, le décret permet aux personnes en situation de maintien de droit mais, non couverte par une complémentaire santé solidaire de pouvoir désormais prétendre à l’aide médicale de l’État (AME) avant la date de fermeture de leurs droits. De fait, la fermeture de ses droits PUMa devient effective « par anticipation, à la veille de l’admission au bénéfice de l’AME ».
Extension de la procédure de récupération des indus en cas de fermeture des droits pour irrégularité de séjour
Alors applicable aux personnes ne respectant plus la condition de stabilité de résidence, le décret du 25 avril 2023 étend l’exécution de la procédure de récupération des indus aux cas de non-respect de la condition de régularité de séjour. Les montants des frais de santé indûment pris en charge par les organismes pourront désormais être récupérés « à compter de la date de fermeture des droits ».
Il est à noter que le décret n’apporte aucune modification à la procédure de recouvrement.
Ainsi,
- La prescription de l’action en récupération reste suspendue si l’assuré réside à l’étranger rendant impossible la récupération de l’indu ;
- Les assurés doivent s’acquitter des sommes restant dues, ou signer un plan d’apurement avant d’effectuer une demande de réouverture des droits à la prise en charge des frais de santé.