Professions libérales : la Cour de cassation revient sur la procédure de contrainte de paiement des cotisations sociales
En cas de défaut de paiement des cotisations sociales, les directions d’organisme de Sécurité sociale peuvent, après avoir respecté une procédure stricte de mise en demeure, émettre une contrainte de paiement.
Ce titre, qui autorise le recouvrement forcé des cotisations et majorations de retard, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit mentionner, à peine de nullité, sa référence et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Elle doit aussi respecter les formes, notamment en matière de décompte lorsque les montants ne correspondent entre son émission et sa signification.
En l'espèce, la caisse de retraite des libéraux (la CIPAV) avait délivré le 10 décembre 2010, à un professionnel, une mise en demeure pour des cotisations afférentes aux années 2007, 2008, et 2009. Les cotisations portaient sur le régime de base, de retraite complémentaire et d'invalidité décès pour un montant total de 39. 514, 25 euros.
Le 16 décembre 2010, la caisse a émis une contrainte du même montant, contrainte qu’elle a signifié 3 ans plus-tard, le 1 er octobre 2013, pour un montant en principal réduit à 10. 435, 19 euros.
Le professionnel libéral s’oppose à la contrainte décernée à son encontre et obtient gain de cause devant la cour d’appel, cette dernière considérant que l'acte de signification ne comporte pas de décompte permettant de justifier la différence de somme entre la contrainte et la signification.
La CIPAV forme un pourvoi en cassation en soutenant notamment que la signification d'une contrainte délivrée à l'encontre d'un assuré par un organisme social peut régulièrement refléter une modification à la baisse des demandes dudit organisme social et cela, sans qu'il soit nécessaire de l'accompagner d'un nouveau décompte. Dans le dossier en question, entre la date d’émission de la contrainte (16 décembre 2010) et sa date de signification (1er octobre 2013), le montant des cotisations dues par l’assuré avait été recalculé de sorte que l'acte de signification faisait état d'un montant plus faible de la contrainte, précise la CIPAV.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CIPAV et valide la décision de la cour d’appel donnant raison à l’assuré.
À NOTER
Depuis la loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2017, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.