Port du masque en entreprise, télétravail : un « questions/réponses » vient préciser le protocole sanitaire

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Port du masque en entreprise, télétravail : un « questions/réponses » vient préciser le protocole sanitaire
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Publié le lundi 31 août 2020, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 liste les bonnes pratiques visant à lutter contre la pandémie : port du masque dans les entreprises, limiter les risques d’affluences et de concentration du personnel, nommer un référent Covid-19, privilégier le télétravail pour les personnes à risques, etc.

Lundi 7 septembre 2020, le ministère du Travail a publié un document « questions-réponses » (Q/R) qui revient plus précisément sur certaines points du protocole sanitaire : les masques, le protocole sanitaire au travail, le télétravail, etc.

Port du masque en entreprise : obligation, note de service, sanctions

S’appuyant sur les recommandations du Haut conseil en santé publique (HCSP), le protocole national « systémise » le port du masque dans les espaces clos et partagés au sein des entreprises : salles de réunion, open-space, vestiaires, bureaux partagés, etc. Des aménagements à cette règle sont prévus pour les bureaux individuels, les ateliers, lorsque certains critères sont réunis, en fonction du niveau de circulation du virus, etc.

En se basant sur l’évaluation des risques définis aux articles L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail, l’employeur décline et adapte les dispositions du nouveau protocole selon le fonctionnement de son entreprise.

Note de service

Il communique à ses salariés les règles en vigueur par le biais d’une note de service, celle-ci valant adjonction au règlement intérieur pour les entreprises en ayant un (art. L. 1321-5 du code du travail). Le Q/R insiste sur le fait que l’information sur l’obligation du port du masque et les conditions dans lesquelles elle est appliquée, doit être suffisamment précise.

En principe, cette information devrait suivre les règles de forme du règlement intérieur : consultation préalable du CSE, communication dans l’entreprise et à l’inspection du travail, délai d’un mois avant l’entrée en vigueur, etc. Toutefois, selon le Q/R, en cas d’urgence, les obligations relatives à la santé et à la sécurité peuvent recevoir une application immédiate.

En l’absence de règlement intérieur, la note de service aura une portée juridique propre, en vertu du pouvoir de direction de l’employeur, lui permettant de sanctionner un salarié qui ne la respecte pas.

Entreprise de moins de 50 salariés ne disposant pas de règlement intérieur.

Immédiatement : l’employeur prend une note de service écrite, affichée et portée à la connaissance des salariés déclinant dans son entreprise le protocole sanitaire et détaillant les obligations du salarié et les éventuelles dérogations à l’obligation du port du masque.

Rapidement : l’employeur procède, en liaison avec le service de santé au travail et en associant les représentants du personnel à l’évaluation des risques affectant ses salariés pour, le cas échéant, adapter les moyens de prévention et de protection applicables dans l’entreprise.

Entreprise disposant d’un règlement intérieur (entreprise de plus de 50 salariés, entreprises de moins de 50 salariés ayant fait le choix d’adopter un règlement intérieur)

Immédiatement : l’employeur prend une note de service écrite, affichée et portée à la connaissance des salariés déclinant dans son entreprise le protocole sanitaire et détaillant les obligations du salarié et les éventuelles dérogations à l’obligation du port du masque.
Cette note de service vaut adjonction au règlement intérieur. Elle est immédiatement applicable dans l’entreprise, en vertu de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 1321-5 du code du Travail.
Elle est communiquée à l’inspection du travail et, le cas échéant, au secrétaire du CSE.

Rapidement : l’employeur procède, en liaison avec le service de santé au travail et en associant les représentants du personnel à l’évaluation des risques affectant ses salariés pour, le cas échéant, adapter les moyens de prévention et de protection applicables dans l’entreprise.

Prise en charge des masques par l’employeur

Le Q/R précise que l’obligation de prendre en charge des moyens de protection adaptés aux risques (L. 4122-2 du code du travail), dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, s’applique à la prise en charge du masque. Depuis le mois de juillet, les entreprises étaient invitées à prévoir un stock préventif de masques, de 10 semaines.

Sanctions

Dans le contexte de l’épidémie et pour respecter son obligation de sécurité vis-à-vis de ses employés, le Q/R conseille à l’employeur de s’appuyer sur les principes généraux de prévention définis à l’article L.4121-2 du code du Travail et sur les recommandations du protocole national.

Selon le document, dès lors que l’obligation du port du masque est inscrite au règlement intérieur ou dans une note de service, sa méconnaissance est de nature à justifier une sanction disciplinaire, qui doit être proportionnée à la faute ainsi commise.

Recours des salariés

Le Q/R précise que les recommandations formulées dans le protocole nationale (dont fait partie le port du masque) doivent être prises en considération par l’employeur pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention qui lui incombe en application de l’article L.4121-2 du code du Travail.

Si le salarié considère qu’il y a une cause de danger grave et imminent, il peut :

  • alerter son employeur et se retirer de cette situation ;
  • alerter les instances représentatives du personnel, le médecin du travail et l’inspection du travail.

Le CSE peut initier un droit d’alerte afin de mener une enquête avec l’employeur à l’issue de laquelle, l’employeur prend les mesures adaptées. En cas de désaccord persistant, l’inspection du travail est saisie (article L2312-5 et L 2312-59 du code du Travail).

Télétravail : obligation, formalisme

Compte tenu du contexte pandémique, la mise en télétravail est considérée commun un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise, qui ne nécessite aucun formalisme particulier.

À la question « l’employeur peut-il se voir imposer d’accorder un ou plusieurs jours de télétravail au salarié ? » Le Q/R répond qu’ « aucune disposition, sauf recommandation express des autorités à raison du contexte sanitaire ou situation de vulnérabilité attestée médicalement, ne peut imposer à l’employeur de donner suite à une demande de télétravail. »

En revanche, si le poste est éligible au télétravail, il devra motiver son refus. Ce refus pourra faire l’objet d’un signalement auprès du médecin du travail.

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