PMA pour toutes : le décret fixant les conditions d’âge a été publié

La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ouvre la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes : « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation (…). Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs » (article 1).
Un décret d’application de cette mesure a été publié au Journal officiel de ce jour. Il précise notamment les conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation (AMP) et de l’autoconservation de leurs gamètes à des fins ultérieures d’AMP à leur bénéfice, et prévoit la suppression de la participation des frais afférents à la PMA.
Ce texte entre en vigueur le 30 septembre 2021.
PMA : conditions d’âge
Les conditions d’âge pour bénéficier d’un prélèvement ou recueil de ses gamètes en vue d’une PMA sont les suivantes :
- Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son 43ème anniversaire ;
- Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son 60ème anniversaire ;
Afin de bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation, les conditions d’âge sont les suivantes :
- Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme entre son 29ème et son 37ème anniversaire
- Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé de son 29ème à 45ème anniversaire
L’insémination artificielle, l’utilisation de gamètes ou de tissus germinaux recueillis, prélevés ou conservés à des fins d’assistance médicale à la procréation, ainsi que le transfert d’embryons peuvent être réalisés :
- Jusqu’à son 45ème anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l’enfant
- Jusqu’à 60ème anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant
Composition de l’équipe médicale clinico-biologique
Le décret fixe également la composition de l’équipe médicale clinico-biologique pour ce qui concerne les activités cliniques d’assistance médicale à la procréation. Elle sera notamment chargée de réaliser les entretiens particuliers avec les demandeurs, en amont de la PMA.
L’équipe médicale pluridisciplinaire doit être composée d’au moins :
- D’un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes en vue d’un PMA ou d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons
- D’un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes.
Elle comprend également, pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée, au moins un psychiatre, psychologue ou infirmier (disposant d’une formation/expérience en psychiatrie), et d’un assistant de service social.
Un biologiste médical et un technicien de laboratoire doivent également être présents pour les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation.
Prise en charge de la PMA par l’Assurance maladie
Les actes d’assistance à la procréation médicalement assistée sont pris en charge à 100 % en charge par l’Assurance maladie jusqu’au 43ème anniversaire de la mère. Cette prise en charge intégrale est la même pour toutes : hétérosexuelles, homosexuelles ou femme non mariée.
Elle est limitée à 6 inséminations artificielles, et 4 fécondations in vitro (FIV).
Le décret modifie le code de la Sécurité sociale en prévoyant la suppression de la participation des frais afférents à la PMA, ainsi que ceux des investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité.