Plans d’épargne retraite : un rapport de la Cour des comptes appelle à encadrer l’âge de liquidation des PER

Dans un rapport choc publié le 15 octobre, le Conseil des prélèvements obligatoires, un organisme rattaché à la Cour des comptes, délivre une série de recommandations visant à conforter l’égalité des citoyens devant l’impôt.
Parmi ses propositions, encadrer l’âge de liquidation du plan d’épargne retraite (PER) afin de recentrer ce produit sur sa fonction d’épargne retraite. Zoom.
Le plan d’épargne retraite en bref
Instauré par la loi PACTE de 2019, le PER est placement à long terme qui permet d’épargner durant votre vie active afin de vous constituer un capital ou une rente viagère à la retraite.
Il existe 3 plans d’épargne retraite :
- Le PER individuel (PERIN) ;
- Le PER d’entreprise collectif (PERECO) ;
- Le PER d’entreprise obligatoire (PERO).
Contrairement aux anciennes enveloppes d’épargne retraite, le PER est un contrat souple qui offre notamment la possibilité de :
- De récupérer son épargne à la retraite sous forme de rente, de capital, ou d’une combinaison des deux ;
- D’opérer des transferts de fonds d’un PER à un autre ;
- D’effectuer des versements volontaires, dont le montant est libre ;
- De bénéficier d’une fiscalité avantageuse ;
- D’accéder à des possibilités de sortie anticipée en cas d’évènement de la vie, et notamment l’achat de sa résidence principale ;
- De choisir son mode de gestion (libre ou pilotée).
Le cadre fiscal avantageux des PER dénoncé
Le régime fiscal des plans d’épargne retraite est avantageux : les versements effectués sur un PER peuvent en effet être déductibles du revenu imposable dans une certaine limite.
En contrepartie de la déduction à l’entrée, le déblocage du plan donne droit au versement d’un capital (fractionné ou non) et/ou d’une rente, réintégrés au revenu imposable.
Dans le cas où le titulaire du plan décède avant d’avoir procédé à sa liquidation, la totalité du droit au capital de ce plan est transmise à ses héritiers. Dans ce cadre, ces derniers ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au moment du déblocage de l’épargne, alors même qu’il y a une déductibilité à l’entrée.
Cela, sans compter les avantages successoraux dont ils sont susceptibles de profiter. Dans le cadre d’un PER assurantiel, en cas de décès du titulaire du plan d’épargne retraite avant 70 ans, les sommes versées sont exonérées dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Pour la fraction des sommes versées excédant 152 500 €, un prélèvement spécifique de 20 % s’applique jusqu’à 700 000 €, le taux du prélèvement passe à 31,25 % au-delà. Le conjoint ou pacsé est exonéré de ce prélèvement.
Lorsque le décès de l’assuré intervient après 70 ans, les sommes versées aux bénéficiaires entrent dans l’assiette des droits de succession après un abattement global de 30 500 €.
Cet abattement de 30 500 € s’applique pour un même titulaire, quel que soit le nombre de bénéficiaires et comprend l’ensemble des contrats d’assurance vie et PER souscrits par l’assuré.
« Dès lors, puisqu’il a été constitué par des flux non imposés à l’IR entre les mains du défunt au moment de sa constitution, le PER offre un « double avantage aux personnes concernées », déplorent les auteurs du rapport.
Recentrer le PER sur sa finalité première : l’épargne retraite
Pour pallier cette situation, les Sages de la rue Cambon appellent à faire évoluer les grandes caractéristiques du PER pour le recentrer ce produit sur sa finalité première : favoriser l’épargne retraite.
Parmi les pistes envisagées, le rapport évoque la sortie progressive obligatoire, voire une liquidation obligatoire du PER à compter d’un certain âge. Néanmoins, cette proposition maintient d’une part l’avantage fiscal en cas de décès anticipé et, d’autre part, s’écarte du principe de flexibilité dans le choix de la date de clôture du PER.
« En revanche, elle est cohérente avec l’objectif premier du PER qui est de favoriser le développement de l’épargne retraite, et non de constituer un outil d’optimisation fiscale en matière de successions », concluent-ils.