Peut-on déclencher des heures supplémentaires pendant des congés payés ? La Cour de cassation précise sa jurisprudence
Un salarié peut-il prétendre au paiement d’heures supplémentaires pendant une période comprenant des congés payés ? La question, déjà tranchée pour le calcul hebdomadaire en septembre dernier, vient d’être étendue par la Cour de cassation aux périodes de travail calculées sur plusieurs semaines. Cette décision du 7 janvier 2026 consolide et clarifie la jurisprudence, mettant fin à certains débats. Décryptage.
Point de départ : l’arrêt du 10 septembre 2025
En septembre 2025, la Cour de cassation avait jugé qu’un salarié dont le temps de travail est décompté à la semaine pouvait obtenir le paiement d’heures supplémentaires même s’il avait posé des congés payés pendant la semaine concernée. Autrement dit, même si, du fait des congés payés, il a effectivement travaillé moins de 35 heures.
Concrètement, le juge avait estimé que les dispositions nationales subordonnant le droit aux heures supplémentaires à la réalisation d’un temps de travail effectif étaient incompatibles avec le droit européen (article 7 de la directive 2003/88 et article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux), qui interdit toute règle pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés annuels.
Cette jurisprudence protégeait donc le salarié contre un désavantage financier lié à l’exercice de son droit aux congés payés.
Nouvelle étape : l’arrêt du 7 janvier 2026
Dans l’arrêt rendu le 7 janvier 2026, la Cour de cassation a étendu ce principe à un salarié dont le temps de travail était calculé sur un cycle de deux semaines.
Dans cette affaire, le salarié, employé dans une société de logistique, avait travaillé 80 heures et pris 64 heures de congés payés sur les deux semaines considérées. Selon son calcul, il avait réalisé 24 heures supplémentaires au-delà du seuil prévu par son cycle de travail. La cour d’appel avait rejeté sa demande, estimant que les jours de congés payés ne pouvaient pas être assimilés à du temps de travail effectif et ne devaient donc pas être pris en compte pour déclencher le paiement des heures supplémentaires.
Le salarié s’est pourvu en cassation, et la Cour lui a donné raison. Là encore, elle a rappelé que le droit européen interdit toute règle nationale qui pourrait dissuader un salarié de prendre ses congés payés. En conséquence, les jours de congés payés doivent être intégrés dans le calcul des heures supplémentaires, même lorsque le décompte est effectué sur plusieurs semaines, en l’occurrence sur deux semaines.
EXEMPLE
Pour illustrer, imaginons un salarié dont le temps de travail est calculé sur deux semaines et qui prend deux jours de congé : le jeudi 8 janvier et le mardi 13 janvier.
Selon la jurisprudence récente, les heures supplémentaires effectuées sur ces deux semaines pourront être comptabilisées et rémunérées, même si une partie de la période inclut des jours de congés payés.
Quelle portée pour cette jurisprudence ?
La décision rendue en janvier par la Cour de cassation appelle toutefois à la prudence quant à sa portée.
Jusqu’à présent, la prise en compte des congés payés pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’avait été admise que lorsque le temps de travail était calculé à la semaine (arrêt du 10 septembre 2025). La nouveauté apportée par la décision du 7 janvier 2026 réside dans l’extension de ce raisonnement à une organisation du temps de travail par cycle, en l’occurrence sur deux semaines.
Pour rappel, un cycle de travail correspond à une période composée de plusieurs semaines au cours de laquelle la durée du travail est organisée de façon fixe et répétitive. Certaines semaines peuvent ainsi comporter un nombre d’heures supérieur à la durée légale (35 heures), à condition que ces dépassements soient compensés, sur l’ensemble du cycle, par des semaines plus courtes. Il s’agit d’un mode d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail expressément prévu et encadré par le Code du travail.
En étendant sa solution aux cycles de travail, la Cour de cassation ouvre la voie à une possible application de ce principe à d’autres modes d’organisation du temps de travail, au-delà du décompte hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire, par exemple sur le mois ou sur l’année.
Pour autant, la prudence reste de mise. À ce stade, il convient de limiter l’interprétation de cette décision aux situations expressément visées par la Cour. Toute extension à d’autres dispositifs d’organisation du temps de travail devra être confirmée soit par de futures décisions jurisprudentielles, soit par une intervention du législateur. Affaire à suivre.