Participation obligatoire : le projet de loi sur le partage de la valeur renforce le dispositif

L’avant-projet de loi sur le partage de la valeur, reprise fidèle du compromis trouvé par les syndicats et le patronat, a été transmis au Conseil d’État. Le texte entend notamment renforcer la participation dans les entreprises de 50 salariés ou plus. Focus.
Franchissement de seuil
La participation est obligatoire dans l’ensemble des entreprises de plus de 50 salariés. Le franchissement de ce seuil à la hausse n’est pris en compte que lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives.
Sous la législation actuelle, l’article L.3322-3 du code du Travail prévoit une dérogation à cette règle pour toute entreprise déjà couverte par un accord d’intéressement qui atteint les 50 salariés. Ces dernières bénéficient d’un délai supplémentaire de 3 pour mettre en place un accord de participation : « Les obligations ne s’appliquent qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord est appliqué sans discontinuité ».
L’avant-projet de loi abroge cet article, de sorte que la règle de base devrait s’appliquer dans les entreprises déjà couverte par un accord d’intéressement (article 4).
Il précise également que les entreprises qui bénéficiaient du report d’assujettissement à la participation à la date de l’entrée en vigueur de la loi continueront d’en bénéficier jusqu’au terme de ce report.
Résultats exceptionnels de l’entreprise
Lorsqu’une entreprise tenue de mettre en place un régime de participation compte au moins un délégué syndical et ouvre une négociation sur un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation devra aussi porter sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice (dont la définition sera réalisée par l’employeur lui-même).
L’article 5 de l’avant-projet de loi précise que les conséquences en matière de partage de la valeur sont :
- Soit le versement d’un supplément d’intéressement ou de participation ;
- Soit l’ouverture d’une négociation visant à mettre en place dans l’entreprise un dispositif de partage de la valeur
Cet article n’est pas voué à s’appliquer aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement intégrant d’ores et déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels, ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à une résultat plus favorable que la formule légale de participation.
Les entreprises concernées par l’obligation de participation qui sont déjà couvertes par un accord d’intéressement ou de participation au moment de l’entrée en vigueur de la loi devront engager une négociation sur le sujet avant le 30 juin 2024.