Maladie professionnelle : quand la faute de l'employeur pénalise le salarié

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Une salarié victime d’une maladie professionnelle causée par la faute de son employeur se voit refuser la réparation intégrale de son préjudice.

Résumé des faits

Une salariée, victime d’une maladie professionnelle, est reconnue en incapacité permanente au taux de 70 % par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). La CPAM lui alloue une rente d’incapacité de 11 377,22 euros par an.

Le Tribunal, reconnaissant la faute de l’employeur, fixe la rente à son taux maximum et la porte à 12 749,64 euros par an.

La victime demande en plus une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanant, de la tierce personne permanente et du préjudice extrapatrimonial évolutif.

La Cour d’appel puis la Cour de Cassation rejette sa demande.

La victime saisit alors la Cour Européenne des droits de l’Homme pour discrimination en dénonçant le fait que, contrairement aux victimes de fautes relevant du droit commun, les victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles suite à une faute de leur employeur, ne peuvent obtenir réparation intégrale de leur préjudice.

Déficit fonctionnel et tierce personne peu couverts par le régime de l’accident du travail

Pour la Cour européenne des droits de l’Homme, l’indemnisation spécifique des maladies et accidents professionnels n’est pas discriminatoire.

Le régime de l’accident du travail et de la maladie professionnelle

La Cour souligne qu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficie en France d’un régime spécial de couverture et d’indemnisation

Lorsque le salarié victime souffre d’une incapacité permanente de travail, il peut, sans avoir à démontrer une faute de son employeur, obtenir une indemnisation destinée à compenser la perte de salaire. Cette indemnisation est constituée d’une rente viagère lorsque le taux est égal ou supérieur à 10 %.
Quand l’accident ou la maladie professionnelle sont dus à une « faute inexcusable » de l’employeur, le salarié a droit à une indemnisation complémentaire, qui prend la forme uniquement d’une majoration de la rente.

La discrimination n’est reconnue que si des personnes placées dans des situations comparables sont traitées différemment.

Régime de droit commun VS Régime de l’accident ou maladie professionnelle

Dans son arrêt du 12 janvier 2017, la Cour européenne des droits de l’homme relève que les salariés victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur ne se trouvent pas dans des situations comparables à celles de victimes d’un dommage corporel provoqué par une autre personne.

Le régime spécial de responsabilité en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles repose sur le principe de la solidarité et de l’automaticité.

Au contraire, le régime du droit commun repose sur la preuve de la faute, d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi et sur l’intervention du juge.

Donc pour la Cour, la situation du salarié victime d’une maladie professionnelle n’est pas la même que celle de la victime d’un dommage qui se produit dans un autre contexte.

La Cour conclut qu’il n’y a pas de discrimination contraire à la Convention des droits de l’Homme.

Cet arrêt de chambre n’est pas définitif, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour.

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