L’URSSAF pioche dans la tirelire des enfants
Un employeur verse à une association (émanation du comité d’entreprise) des fonds au bénéfice des enfants de ses salariés (bourse d’études et comptes ouverts pour les enfants pouvant être débloqués à leur majorité).
L’URSSAF, par cette générosité alléchée, lui tint à peu près ce langage : les sommes bloquées sur les comptes des enfants des salariés doivent être considérées comme versées en contrepartie ou à l’occasion du travail et donc réintégrées dans l’assiette des charges sociales.
L’employeur conteste le redressement en expliquant que ces sommes n’étaient pas versées aux salariés, mais à leurs enfants par l’intermédiaire de l’association et avaient le caractère de secours.
La Cour de Cassation rejette l’argument dans un arrêt rendu le 16 juin 2016.
Elle rappelle que toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l’occasion du travail ainsi que les avantages en argent et en nature sont considérés comme rémunérations, peu importe qu’ils soient perçus par l’intermédiaire de tiers.
De plus le versement annuel et uniforme de ces sommes ne peut être assimilé à un secours exceptionnel. Cette gratification ne répond donc pas aux critères d'exonération dérogatoire à un assujettissement de principe des avantages en nature.
Moralité ?
Cass. civ. 2e ch., 16 juin 2016, n° 15-18079
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