L’Urssaf doit justifier de la date d’envoi des mises en demeure
Dans un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de cassation rappelle qu’une mise en demeure de l’URSSAF ne peut être adressée à une société avant l’expiration du délai de 30 jours dont elle dispose pour répondre à la lettre d’observations (en application de l'article R. 243-59, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige).
En l’espèce, une société contrôlée avait reçu une lettre d’observations de l’URSSAF, le 27 novembre 2006. Le délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre aux observations expirait le 27 décembre 2006 au soir.
L’URSSAF, qui produit au dossier les accusés de réception des mises en demeure signés par la société le 29 décembre 2006, avait rédigé les mises en demeure dès le 27 décembre 2006, soit moins de 30 jours après la réception par la personne contrôlée de la lettre d’observations.
Comme la cour d’appel, la Cour de cassation retient que l’URSSAF ne justifie, ni n'offre de justifier, ce dont elle aurait la possibilité par la production du bordereau de dépôt des lettres recommandées, avoir procédé à l'expédition des mises en demeure postérieurement au 27 décembre 2006, et avoir ainsi respecté le délai qui s'imposait à elle comme garantissant les droits du cotisant.
Dès lors, les mises en demeure de l’URSSAF sont entachées de nullité, de sorte qu'elles ne peuvent fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l'URSSAF.
© fotolia