Les salariés en forfait-jours peuvent bénéficier de la retraite progressive (Conseil constitutionnel)

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Les salariés en forfait-jours peuvent bénéficier de la retraite progressive (Conseil constitutionnel)
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L’exclusion des salariés en forfait-jours du dispositif de la retraite progressive n’est pas constitutionnelle selon une décision du Conseil constitutionnel (Décision n° 2020-885 du 26 février 2021). Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par la Cour de cassation sur la validité du mécanisme, les Sages ont conclu qu’« en privant ces salariés de toute possibilité d’accès à la retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l’année », la disposition concernée du Code de la sécurité sociale méconnaissait le principe d’égalité devant la loi.

Toutefois, le Conseil a choisi de reporter les effets de sa décision au 1er janvier 2022 pour laisser le temps au législateur d’apporter les correctifs nécessaires.

Rappel du dispositif de la retraite progressive

Le dispositif de la retraite progressive permet à l’assuré qui a atteint (ou presque) l’âge légal de départ à la retraite de percevoir une fraction de la pension de sa retraite tout en continuant à exercer une (ou plusieurs) activité(s) à temps partiel.

Tous les travailleurs ne peuvent pas y prétendre. Selon l’article 351-15 du Code de la Sécurité sociale sont éligibles au dispositif, les travailleurs indépendants justifiant d’une diminution de leurs revenus professionnels et les salariés « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail ».

Or, cet article fait référence à une durée quantifiée en heures, inférieure à la durée légale du travail ou à celle fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou encore à celle applicable dans l’établissement. Les salariés travaillant selon une durée du travail exprimée en jours ne sont pas concernés par cet article.

La jurisprudence

C’est l’analyse opérée par la Cour de cassation : les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à celui fixé par la loi (218 jours) ou par un accord collectif de branche ou d’entreprise ne peuvent pas être considérés comme des salariés à temps partiel (Cass. 2e civ. 3 nov. 2016 n° 15-26.276 et Cass. soc. 27 mars 2019, n° 16-23.800).

La Cour de cassation a soumis cette difficulté au Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire. Le Conseil devait examiner la validité de la formulation « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail », au regard du principe d’égalité de traitement devant la loi (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 6).

Des dispositions contraires à la Constitution

Dans leur décision du 26 février 2021, les Sages ont confirmé la différence de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés en forfait-jours réduits.

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’« en instaurant la retraite progressive, le législateur a entendu permettre aux travailleurs exerçant une activité réduite de bénéficier d'une fraction de leur pension de retraite en vue d'organiser la cessation graduelle de leur activité. Or, les salariés ayant conclu avec leur employeur une convention de forfait en jours sur l'année fixant un nombre de jours travaillés inférieur au plafond légal ou conventionnel exercent, par rapport à cette durée maximale, une activité réduite. »

Dès lors, en privant ces salariés de toute possibilité d’accès à une retraite progressive, quel que soit le nombre de jours travaillés dans l’année, les dispositions contestées instituent une différence de traitement, sans rapport avec l’objet de la loi.

Le Conseil constitutionnel déclare donc contraire à la Constitution, les dispositions concernées du Code de la Sécurité sociale.

Différé de la déclaration d’inconstitutionnalité

Ainsi, la formulation « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail » figurant à l’article L. 351-15 du CSS doit être abrogée.

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a choisi de reporter les effets de sa décision au 1er janvier 2022 afin d’éviter de priver les salariés à temps partiel du bénéfice de la retraite progressive.

Le législateur dispose donc d’un délai pour apporter les correctifs nécessaires aux textes.

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