La Cour de cassation précise les modalités de calcul d’indemnités de licenciement après un temps partiel thérapeutique

Dans son arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation précise les modalités de calcul des indemnités de licenciement pour un salarié ayant été licencié à la suite d’un temps partiel thérapeutique.
Par cette décision, la Cour confirme la jurisprudence existante, qui établit que l’indemnité doit être calculée sur la base des salaires « normaux », précédent le temps partiel thérapeutique.
Le principe du calcul de l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est déterminée à partir d’un salaire de référence, qui correspond à la moyenne des rémunérations perçues avant la rupture du contrat de travail. Selon l’article R. 1234-4 du Code du travail, ce salaire peut être calculé selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
- Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois avant le licenciement - dans le cas où le salarié a moins de 12 mois d’ancienneté, on prend la moyenne de tous les mois travaillés précédant la rupture du contrat ;
- Soit le tiers des trois derniers mois de salaire. Dans ce cas, les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles perçues durant cette période sont intégrées au prorata du temps travaillé.
Et si le salarié était en arrêt maladie avant son licenciement ?
Cependant, en cas d’arrêt de travail pour maladie, un problème se pose : la baisse de rémunération durant cet arrêt pourrait réduire le montant de l’indemnité de licenciement du salarié. Pour éviter une discrimination fondée sur l’état de santé (article L. 1132-1 du Code du travail), la jurisprudence prévoit donc que l’on doit se référer aux salaires précédant l’arrêt maladie.
Une jurisprudence qui protège les salariés
La Cour de cassation avait déjà statué en juin 2024 sur le cas d’une DRH licenciée alors qu’elle était en temps partiel thérapeutique. La Cour avait alors jugé que l’indemnité devait être calculée en remontant jusqu’aux salaires perçus avant l’arrêt maladie qui avait précédé le temps partiel thérapeutique.
Dans l’arrêt du 5 mars 2025, la Haute juridiction applique le même raisonnement à une salariée placée initialement en temps partiel thérapeutique, puis en arrêt maladie, avant d’être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L’affaire du 5 mars 2025 : le cas d’un licenciement succédant à un temps partiel thérapeutique et un arrêt maladie
Les faits
Une responsable administrative, en temps partiel thérapeutique depuis mars 2017, est placée en arrêt maladie en avril 2018. Deux ans plus tard, elle est licenciée pour inaptitude. Lors du calcul de son indemnité de licenciement, son employeur prend en compte les salaires perçus durant son temps partiel thérapeutique, diminuant ainsi le montant de l’indemnité.
Saisis de l’affaire, les juges d’appel rejettent la demande de la salariée, estimant que, faute de disposition conventionnelle contraire, il est possible de retenir le salaire réduit perçu en temps partiel thérapeutique pour le calcul.
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse cette décision et rappelle que, pour garantir l’égalité entre salariés et éviter toute discrimination liée à l’état de santé, l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base des salaires perçus avant le temps partiel thérapeutique.
Par ailleurs, cette règle ne s’applique pas seulement à l’indemnité de licenciement, mais également à :
- L’indemnité compensatrice de préavis ;
- L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
▶ L’arrêt du 5 mars 2025 renforce donc une jurisprudence protectrice des salariés en matière de calcul des indemnités de rupture. Il garantit que l’état de santé ne peut en aucun cas conduire à une réduction des droits indemnitaires du salarié licencié. Désormais, toute période de temps partiel thérapeutique doit être neutralisée, et l’on doit se référer aux salaires antérieurs pour éviter toute discrimination indirecte.