La COMAREP formule plusieurs réserves sur les accords de branche soumis à examen en 2018

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La COMAREP formule plusieurs réserves sur les accords de branche soumis à examen en 2018
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Après deux années de forte activité liée à la généralisation en 2016 de la couverture santé obligatoire pour les salariés, l’année 2018 subit une baisse d’activité de la négociation collective en matière de protection sociale complémentaire.

Consultée avant toute extension d’accord de branche relatif à la protection sociale complémentaire, la COMAREP a publié son rapport d’activité pour l’année 2018.

À NOTER

Lorsqu’un accord de branche est signé en matière de protection sociale, dans un premier temps, il n’est applicable qu’aux entreprises qui relèvent d’un syndicat patronal signataire de la branche. Pour que cet accord soit applicable à l’ensemble des entreprises de la branche, il faut qu’un ministre procède à un arrêté d’extension.

La COMAREP a vocation à éclairer le ministre pour qu’il puisse procéder à l’arrêté d’extension. Elle est composée de deux membres du gouvernement et de 3 représentants des organisations syndicales patronales et salariales.

Rappelant les règles qui s’appliquent en matière de protection sociale complémentaire collective, la Commission formule plusieurs observations et réserves concernant certains accords.

La négociation collective baisse en 2018, mais devrait repartir en 2019

En introduction de son rapport, la COMAREP souligne une baisse d’activité de la négociation collective en matière de protection sociale complémentaire, attestée par un nombre moins important d’accords examinés par le Commission : 117 accords examinés en 2018 contre 180 en 2017. Elle attribue cette baisse au pic d’activité qu’elle a enregistré, entre 2015 et 2016, sous l’impulsion de la loi sur la généralisation de la complémentaire santé. Depuis, les branches ont presque toutes mis en place un régime de frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Il est à prévoir qu’étant donné la récente modification du cahier des charges du contrat responsable liée à la réforme 100 % santé, les accords de branche devront être modifiés. La diminution du nombre d’accords en 2018 devrait donc s’inverser l’année prochaine puisqu’il y aura une obligation pour les partenaires sociaux de mettre à jour leurs accords de branche afin de rester en conformité avec la réforme du 100 % santé.

Des accords non conformes avec la généralisation de la complémentaire santé

Rappelant les principes de la généralisation de la complémentaire santé, mis en place depuis 2016, la COMAREP formule 7 observations (contre 11 en 2017) concernant ce dispositif.

Deux accords fixent encore des conditions d’ancienneté à la complémentaire santé d’entreprise. Or, la Commission souligne que les textes officiels sont clairs : « L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que tous les salariés doivent être couverts, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise ou dans la branche ».

Deux accords prévoient une prise en charge de l’employeur inférieure à la cotisation minimale patronale de 50 %.

La COMAREP refait un point sur le cahier des charges des contrats responsables, car deux accords ne respectent pas le panier de soins minimum, notamment sur les frais d’optique : « la prise en charge des dépenses d’optique est encadrée par des plafonds et des planchers différents en fonction du niveau de correction. Elle est par ailleurs limitée à un équipement tous les deux ans (sauf pour les mineurs ou en cas d’évolution du besoin de correction, auquel cas un équipement peut être remboursé tous les ans). Le montant maximum de remboursement des montures est par ailleurs fixé à 150 €. »

Elle formule également des observations concernant la mention dans certains accords, de garanties « contrat d’accès aux soins » et rappelle que le contrat d’accès aux soins (CAS) a été remplacé par « l’option tarifaire maîtrisée (OPTAM), ouverte aux médecins autorisés à pratiquer des dépassements d’honoraires (secteur 2) ».

Enfin, elle émet une réserve concernant un accord qui prévoit un régime de frais de santé instauré au seul bénéfice des non-cadres : « L’article L. 911-7 impose en effet aux employeurs de faire bénéficier l’ensemble de leurs salariés d’une couverture complémentaire en matière de frais de santé. »

Sur la portabilité des droits lorsque le bénéficiaire reprend un emploi

Au sujet de la portabilité des droits, la COMAREP attire l’attention sur le fait qu’il y a encore des accords de branches qui prévoient que la portabilité des droits cesse lors du retour à l’emploi.

Or, le dispositif de portabilité des droits instauré par l’ANI de 2008 permet aux anciens salariés involontairement privés d’emploi de bénéficier du maintien des garanties postérieurement à leur départ de l’entreprise. L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale précise que « le maintien des garanties est applicable […] pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage ». La COMAREP explique que cela n’exclut pas « le bénéfice de la portabilité en cas de reprise d’une activité si celle-ci n’emporte pas la fin de l’indemnisation chômage. »

Ainsi, ce n’est pas le retour à l’emploi qui met fin à la portabilité des droits, mais la cessation des droits à l’allocation chômage.

Redéfinition nécessaire de la notion d’ayant droit

L’instauration de la Protection universelle maladie (PUMa) par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a supprimé la notion d’ayant droit majeur au sens d’un régime obligatoire d’assurance maladie. Dorénavant, toute personne majeure se voit attribuer un numéro de sécurité sociale, même si elle n’exerce pas d’emploi.

Or de nombreux accords, notamment en frais de santé, renvoient à cette définition d’ayant droit au sens de la Sécurité sociale et définissent comme bénéficiaires du régime : le salarié et ses ayants-droit « au sens de la sécurité sociale ».

La COMOREP leur conseille donc de redéfinir, dans l’accord, la notion d’ayant droit. Exemple : sont couverts par le régime : le salarié, son conjoint/partenaire, ses enfants (majeures ou non), etc.

Dispense d’adhésion d’ordre public

Dans un régime de protection complémentaire obligatoire, que ce soit en prévoyance ou en santé, il existe des dispenses d’adhésion : les dispenses d’ordre public et les dispenses possiblement prévues dans un accord de branche.

Les dispenses d’ordre public peuvent être invoquées par tous les salariés. Par exemple : un bénéficiaire de la PUMA peut se dispenser du régime de frais de santé de son employeur car une dispense d’ordre public le prévoit.

En revanche, pour qu’un salarié puisse invoquer une dispense prévue par un accord de branche, il faut obligatoirement qu’elle soit inscrite dans l’accord ou l’instrument de droit du travail ayant mis en place le régime. Par exemple : les salariés ou apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission inférieur à 12 mois peuvent demander à être dispensés de la complémentaire santé d’entreprise si ce cas de dispense a été prévu par l’accord de branche. Si tel n’est pas le cas, ils ne pourront pas s’en prévaloir.

Dans son rapport d’activité, la COMAREP rappelle que les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’ordre public s’ils sont concernés, « même s’ils ne sont pas mentionnés dans l’acte juridique instaurant les garanties » et que les accords ne peuvent restreindre leur application. En effet, la Commission formule 6 observations relatives aux dispenses d’ordre public (contre 22 en 2017), sur des accords conduisant à restreindre leur application.

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