Covid-19 : les nouveaux tableaux de maladie professionnelle paraissent au JO

Début juillet 2020, le Gouvernement transmettait aux partenaires sociaux un projet de décret préparant les nouveaux tableaux de maladie professionnelle (MP) liée aux infections au SARS-CoV2.
En effet, en mars 2020, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé que les personnes contaminées par le coronavirus SARS-CoV-2 dans le cadre de leur activité professionnelle, verrait leur maladie reconnue automatiquement comme une maladie professionnelle (MP).
Le décret instituant le nouveau tableau de maladie professionnelle est paru au Journal officiel ce mardi 15 septembre. Le texte liste les pathologies causées par une infection au SARS-CoV2.
Pour rappel : la reconnaissance d’une maladie professionnelle déclenche une protection sociale renforcée qui permet une prise en charge à 100 % des frais médicaux et la perception d’une indemnité en cas d’incapacité temporaire ou permanente.
À NOTER
Pour bénéficier de la requalification en maladie professionnelle de leur infection au SARS-CoV2, les personnes concernées doivent réaliser une déclaration sur le site internet : « declare-maladiepro ».
Covid-19 : ouverture de la déclaration en ligne de maladie professionnelle
Nouveau tableau des maladies professionnelles
Le tableau n°100 « Affection respiratoires aigües, liées à une infection au SARS-CoV2 » dans le régime des salariés du privé
Désignation des maladies |
Délai de prise en charge |
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
Affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, en leur absence, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie, attestée par des comptes-rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès |
14 jours |
Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés Covid- 19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage |
Tableau n°60 « Affection respiratoires aigües, liées à une infection au SARS-CoV2 » pour le régime agricole
Désignation des maladies |
Délai de prise en charge |
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies |
Affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, en leur absence, par une histoire clinique documentée (compte-rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie, attestée par des comptes-rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès |
14 jours |
Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole : · les services de santé au travail ; · les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ; · les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables. |
Pour les personnes ne remplissant pas ces conditions
Pour les affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l'instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers.
La composition du comité unique sera allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité du comité. Il comportera :
- Un médecin-conseil relevant de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou d’un service de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole (MSA), ou un médecin -conseil retraité
- Un professeur des universités-praticiens hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité