Complémentaire santé solidaire : de nouvelles ressources exclues de l’étude du droit à la C2S

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Complémentaire santé solidaire : de nouvelles ressources exclues de l’étude du droit à la C2S
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Connaissez-vous la complémentaire santé solidaire (C2S) ? Ce dispositif viendra vous aider à réduire au maximum le coût de vos dépenses de santé si vos revenus sont modestes. Selon vos ressources, cette complémentaire santé est soit gratuite, soit en contrepartie d’une faible participation.

Un décret publié au Journal officiel du 29 juin 2025 vient apporter de nouvelles précisions sur la complémentaire santé solidaire (C2S).

On fait le point sur les nouveautés.

Qu’est-ce que la complémentaire santé solidaire (C2S) ?

La Complémentaire santé solidaire vous aide à payer vos dépenses de santé si vos revenus sont modestes. Ces dernières sont ainsi intégralement remboursées, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale.

En plus de cette aide financière, la C2S vous donne accès à d’autres avantages ! Parmi eux, l’exonération de la franchise médicale, pas de dépassement d’honoraires si vous respectez le parcours de soin, le remboursement du forfait journalier en cas d’hospitalisation, le tiers payant automatique, etc.

Selon vos revenus, la C2S est soit gratuite, soit payante.

Nombre de personnes composant le foyer

Plafond CSS sans participation financière

Plafond CSS avec participation financière

1 personne

10 339 €

13 957 €

2 personnes

15 508 €

20 936 €

3 personnes

18 609 €

25 123 €

4 personnes

21 711 €

29 311 €

Au-delà de 4 personnes, par personne supplémentaire

+ 4 135 €

+ 5 583 €

Les plafonds annuels de ressources sont ceux en vigueur du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

Vous rentrez dans le case « plafond C2S avec participation financière » ? Le montant de votre complémentaire santé dépend de votre âge :

  • 8 € si vous avez 29 ans ou moins ;
  • 14 € si vous avez entre 30 et 49 ans ;
  • 21 € entre 50 et 59 ans ;
  • 25 € entre 60 et 69 ans ;
  • Et 30 € dès vos 70 ans.

Un décret apporte de nouvelles précisions sur le droit à la C2S

De nouvelles ressources exclues

Le décret exclut plusieurs ressources de l'étude du droit à la complémentaire santé solidaire, en vue de simplifier la procédure de demande du dispositif pour les assurés.

Ainsi, dès le 1er juillet 2025, les ressources suivantes sont exclues :

  • Les aides et secours financiers versés par des membres de la famille ou des proches du bénéficiaire ;
  • Le revenu de solidarité versé dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon aux bénéficiaires du RSA âgés d’au moins 55 ans qui s’engagent à quitter définitivement le marché du travail ;
  • L’allocation pour demandeur d’asile, aide versée aux demandeurs d’asile qui n’est pas encore autorisé à travailler sur le territoire.

Allocataire de l’AAH : la période de référence du critère de non-activité est précisée

Depuis le 1er juillet 2025, les bénéficiaires de l’AAH (qu’elle soit versée à taux plein ou en complément d’une autre prestation) vivant seuls, n’ayant pas d’enfants à charge et n’ayant pas exercé d’activité professionnelle pendant une période de référence précédant la demande de la C2S bénéficient d’une présomption de droit à la complémentaire santé solidaire avec participation financière.

Le décret vient préciser cette période de référence : elle est de trois mois précédant la date de dépôt de la demande d’attribution de la C2S.

C2S : l’abattement sur les revenus étendu aux personnes en détention

Pour le bénéfice de la C2S, certaines rémunérations sont affectées d’un abattement de 30 %. C’est le cas de celles perçues par :

  • Les personnes qui sont en arrêt maladie depuis une période supérieure à 6 mois ;
  • Les demandeurs d’emploi indemnisés ;
  • Les personnes qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique ;
  • Les personnes sans emploi qui perçoivent une rémunération de stage de formation professionnelle.

Dès le 1er octobre 2025, une cinquième catégorie de personne est ajoutée : les personnes écrouées, en détention donc. Attention : l’abattement ne bénéficie pas aux personnes condamnées bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur (bracelet électronique) et qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres.

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