Les juges limitent les obligations d’information de la banque lorsque l’emprunteur choisit son assurance

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Les juges limitent les obligations d’information de la banque lorsque l’emprunteur choisit son assurance
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Sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les prochains jours, les emprunteurs pourront à compter du 1er janvier 2018 résilier, à chaque échéance annuelle, leur contrat d’assurance de prêt auquel ils ont adhéré auprès de leur banque et choisir un nouveau contrat sur le marché (sous conditions toutefois que celui-ci présente des garanties équivalentes aux contrats d’assurance bancaire).

Dans ce nouveau contexte concurrentiel, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2017 est intéressant dans le sens où il repositionne le rôle des établissements bancaires vis-à-vis de leurs clients en matière d’information.

L’affaire concerne un couple ayant emprunté près de 1 700 000 euros en 2001 pour financer un bien immobilier et qui choisit, dès le départ, de souscrire un contrat d’assurance de prêt auprès d’un assureur de son choix (différent de l’assurance de son banquier prêteur) couvrant l’invalidité et le décès.

Le 13 mars 2001, la banque accepte la délégation du contrat d’assurance à son profit après réception de l'attestation de l'assureur concernant la mise en place des garanties. Considérant que la garantie était acquise, la banque débloque alors les fonds le 3 avril 2001. Les clients de leur côté, régularise leur couverture en signant le contrat d’assurance de prêt définitif le 10 avril.

A la suite d’impayés, les emprunteurs sont poursuivis par leur établissement bancaire et se défendent en invoquant un manquement de celui-ci sur le terrain du défaut d’information en matière d’assurance.

A ce titre, ils soulignent que la banque avait non seulement commis une faute en libérant les fonds de l’emprunt avant la signature définitive de l’assurance de prêt (1 semaine avant).

Mais surtout, les emprunteurs reprochent à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre les risques liés à une insuffisance de garantie. Ils mettent en avant que l’offre de prêt mentionne que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès de l’assureur de son choix et qu’à ce titre, la banque avait de facto une obligation d'information relativement au contrat d'assurance souscrit.

La Cour de cassation, tout comme la cour d’appel en 2015, rejette les demandes des emprunteurs.

La Cour de cassation considère que le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que « celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance. »

En revanche, la Cour de cassation estime que la banque n'est pas tenue à une obligation d'information de l'emprunteur relativement au contrat d'assurance choisi par celui-ci.

Comme la cour d’appel, elle retient que la banque n’avait commis aucune faute en libérant les fonds à compter du 3 avril 2001 alors qu’elle disposait de l’attestation de l’assureur concernant la mise en place du contrat d’assurance prévoyance de prêt et d’une délégation à son profit depuis le 13 mars 2001.

Conclusion : le devoir de conseil des assureurs alternatifs et de leurs distributeurs en matière d’assurance emprunteur ne doit pas être pris à la légère. Tout ne pourra pas être mis sur le dos des établissements bancaires en cas d’insuffisance de garantie.

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